A-29.01, r. 4 - Règlement sur le régime général d’assurance médicaments

Texte complet
11.2. Les déficiences visées à l’article 11.1 doivent être constatées dans un certificat médical délivré par un médecin ou par une infirmière praticienne spécialisée.
L’évaluation des incapacités reliées à l’une de ces déficiences doit être effectuée par un thérapeute spécialisé dans le domaine de la déficience. En l’absence de thérapeute spécialisé ou lorsque les soins d’un tel thérapeute ne sont pas requis, cette évaluation doit être effectuée par un médecin ou par une infirmière praticienne spécialisée.
Toutefois, lorsque le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie a tenu compte, aux fins d’un programme qu’il administre, d’un certificat médical attestant qu’un étudiant est atteint d’une déficience fonctionnelle majeure au sens du Règlement sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3, r. 1) tel qu’il se lit au moment où il s’applique, cet étudiant n’est pas tenu de fournir les documents requis en application des premier et deuxième alinéas s’il fournit à la Régie, à l’assureur en assurance collective ou à l’administrateur de régimes d’avantages sociaux qui assume, selon le cas, sa couverture, un consentement écrit l’autorisant à obtenir la confirmation de son état auprès du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
D. 364-97, a. 4; L.Q. 2013, c. 28, a. 204; L.Q. 2020, c. 6, a. 58.
11.2. Les déficiences visées à l’article 11.1 doivent être constatées dans un certificat médical délivré par un médecin.
L’évaluation des incapacités reliées à l’une de ces déficiences doit être effectuée par un thérapeute spécialisé dans le domaine de la déficience. En l’absence de thérapeute spécialisé ou lorsque les soins d’un tel thérapeute ne sont pas requis, cette évaluation doit être effectuée par un médecin.
Toutefois, lorsque le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie a tenu compte, aux fins d’un programme qu’il administre, d’un certificat médical attestant qu’un étudiant est atteint d’une déficience fonctionnelle majeure au sens du Règlement sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3, r. 1) tel qu’il se lit au moment où il s’applique, cet étudiant n’est pas tenu de fournir les documents requis en application des premier et deuxième alinéas s’il fournit à la Régie, à l’assureur en assurance collective ou à l’administrateur de régimes d’avantages sociaux qui assume, selon le cas, sa couverture, un consentement écrit l’autorisant à obtenir la confirmation de son état auprès du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
D. 364-97, a. 4; L.Q. 2013, c. 28, a. 204.
11.2. Les déficiences visées à l’article 11.1 doivent être constatées dans un certificat médical délivré par un médecin.
L’évaluation des incapacités reliées à l’une de ces déficiences doit être effectuée par un thérapeute spécialisé dans le domaine de la déficience. En l’absence de thérapeute spécialisé ou lorsque les soins d’un tel thérapeute ne sont pas requis, cette évaluation doit être effectuée par un médecin.
Toutefois, lorsque le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport a tenu compte, aux fins d’un programme qu’il administre, d’un certificat médical attestant qu’un étudiant est atteint d’une déficience fonctionnelle majeure au sens du Règlement sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3, r. 1) tel qu’il se lit au moment où il s’applique, cet étudiant n’est pas tenu de fournir les documents requis en application des premier et deuxième alinéas s’il fournit à la Régie, à l’assureur en assurance collective ou à l’administrateur de régimes d’avantages sociaux qui assume, selon le cas, sa couverture, un consentement écrit l’autorisant à obtenir la confirmation de son état auprès du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
D. 364-97, a. 4.